Agrainage

Mis à jour le 29/04/2020
Conformément aux dispositions de l'article L425-5 du code de l'environnement, l’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Le schéma départemental de gestion cynégétique de l'Yonne qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2019 prévoit les mesures suivantes :

I - Gibier d'eau :

Pour le gibier d’eau, les prescriptions relatives à l’agrainage du gibier d’eau à l’agrainée sont définies comme suit :
1- Période d’agrainage : L’agrainage du gibier d’eau peut être mis en oeuvre toute l’année.
2- Méthodes d’agrainage : L’agrainage du gibier d’eau ne peut se pratiquer que par épandage linéaire à la volée ou à l’aide d’agrainoir fixe (libre-service ou automatique), dans une limite maximale de 30 m de la nappe d’eau.
3- Denrées et produits autorisés : Est seul autorisé l’apport d’aliments végétaux autochtones naturels ou cultivés et non transformés
(céréales).
4- Quantité autorisée : L’agrainage ne devra pas être réalisé en quantité excessive.

Prescriptions relatives à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée :
La chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée est interdite par l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié.
En application de ces dispositions, il est interdit de se positionner à moins de 30 m d’un agrainoir pour tirer le gibier d’eau.

II - Cervidés : affouragement autorisé toute l'année.

L’affouragement des cervidés, à base de fourrage uniquement, est autorisé toute l’année dans le département.

Dans le cas de périodes de grand froid (activation du protocole grand froid), est autorisé un affouragement complémentaire, à base d’aliments tendres (betteraves, pommes, pommes de terre) et d’aliments durs et concentrés riches en protéines (maïs, avoine, blé…).

Les râteliers à foin et les mangeoires, à distribution automatique ou non, sont autorisés.

III - Sanglier :

1-Disposition règlementaire : Dans le cas général (groupe 1), l’agrainage de dissuasion est autorisé du 16 février au 30 novembre après la signature d’une
convention entre la F.D.C.Y et le détenteur du droit de chasse (voir SDGC).
2- Période complémentaire : Dans le cas d’une fructification forestière faible, confirmée par le Centre Régional de la Propriété
Forestière et de l’Office National des Forêts, l’agrainage pourra être autorisé, par arrêté préfectoral et
après avis de la C.D.C.F.S, du 1er décembre au 15 février.
3- Zones d’agrainage : L’agrainage des populations de sangliers n’est autorisé qu’à l’intérieur des espaces boisés :
- à une distance supérieure à 200 m des lisières de bois bordant des parcelles agricoles,
- à une distance supérieure à 200 m des routes goudronnées ouvertes à la circulation aux véhicules à moteur.
L’agrainage des populations de sangliers est interdit :
- à moins de 20 mètres des cours d’eau et à moins de 100 mètres des points de captage.
4- Méthodes d’agrainage autorisées ou interdites : L’agrainage des sangliers ne peut être mis en oeuvre que par épandage linéaire.
L’agrainage à poste fixe est interdit ; les dispositifs de distribution à volonté, notamment les auges, trémies, ainsi que les dépôts en tas sont strictement interdits.
5- Denrées et produits autorisés ou interdits : Est seul autorisé l’apport d’aliments végétaux autochtones naturels ou cultivés et non transformés (céréales, maïs, fruits, légumes, tubercules), à l’exclusion des pois.
Tout autre aliment transformé d’origine carnée ou non (cru ou cuisiné) y compris le poisson, eaux grasses, ainsi que les semences périmées, résidus avariés de silo et toute nourriture supplémentée en éléments prophylactiques ou antiparasitaires est strictement interdit.
6- Quantité autorisée : En références au maïs grain, la quantité apportée pendant les périodes sensibles ne pourra dépasser 50 kg/100 ha/semaine.
7- Aspects sanitaire et environnemental : Les pratiques d’agrainage sont conduites de façon à laisser le terrain propre (ramassage des emballages, sacs plastiques…). Elles ne doivent pas par ailleurs conduire à une dégradation de la voirie forestière (routes, chemins, layons…).

Le groupe 2 correspond aux territoires de chasse identifiés « points noirs » où l’équilibre agro-cynégétique est rompu et où les populations d’animaux doivent être maîtrisées (à l’exception des zones 13 Forêt d’Othe Ouest et 19 Sénonais)

La désignation des territoires sera effectuée annuellement par arrêté préfectoral après avis des comités techniques locaux et de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Le groupe 3 est un groupe expérimental pour 3 ans sur deux zones cynégétiques:
Zone 13 FORET D’OTHE OUEST - Zone 19 SENONAIS (y compris territoires « points noirs »)
L’agrainage de dissuasion est autorisé toute l’année après la signature d’une convention entre la F.D.C.Y et le détenteur du droit de chasse (annexe 5). Le détenteur s’engage à pratiquer l’agrainage de façon continue tout au long de la saison.

Le schéma cynégétique départemental peut être consulté à l'adresse suivante :

https://www.chasseurdelyonne.fr/accueil.php?a=page170000